Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Avis au propriétaire – pour certaines améliorations
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration apportée à un bâtiment désigné par règlement ou qui appartient à une catégorie de bâtiments désignée par règlement et qui est utilisé ou destiné à des fins résidentielles donne un avis au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
54(2)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
54(3)L’avis au propriétaire renferme les renseignements suivants :
a) les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les sous-traitants qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration ou qui vont le faire;
b) une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis ou qui doivent être fournis;
c) une description du bien-fonds suffisante pour l’identifier, y compris l’adresse de voirie, le cas échéant;
d) les mentions suivantes portant que :
(i) la fourniture des services ou matériaux pour l’amélioration est assujettie aux dispositions de la présente loi,
(ii) le propriétaire est tenu de faire les retenues de garantie en application de l’article 34 de la présente loi sans quoi le propriétaire pourrait devoir payer la fourniture de services ou matériaux deux fois,
(iii) les personnes qui ont fourni des services ou matériaux, directement ou indirectement pour l’amélioration, ont le droit, si elles ne sont pas payées, d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds même si le propriétaire a payé intégralement l’entrepreneur;
e) la date à laquelle l’avis est signé;
f) tout autre renseignement supplémentaire exigé par règlement.
54(4)L’avis au propriétaire peut être donné avant que des services ou matériaux pour l’amélioration ne soient fournis; toutefois, il doit être donné au plus tard quarante-cinq jours après le premier jour où des services ou matériaux ont été fournis.
54(5)L’avis au propriétaire peut être donné de l’une des façons suivantes :
a) selon le mode prévu par les Règles de procédure pour signification à personne;
b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
c) par voie électronique.
54(6)L’entrepreneur qui envoie un avis au propriétaire par voie électronique doit exiger un accusé de réception du propriétaire et l’avis ne peut être considéré comme donné tant que l’entrepreneur n’a pas reçu l’accusé de réception.
54(7)Si, après avoir donné au propriétaire l’avis au propriétaire, l’entrepreneur prend connaissance du fait que le nom d’un sous-traitant ou d’une autre personne aurait dû être inclus dans l’avis, l’entrepreneur donne au propriétaire un avis révisé avec les renseignements additionnels dans les quinze jours suivant cette prise de connaissance.
54(8)Si l’entrepreneur fait défaut de donner l’avis au propriétaire à ce dernier dans le délai imparti par le paragraphe (4), il n’a pas le droit d’enregistrer une revendication de privilège relativement à l’amélioration.
54(9)Le droit d’un sous-traitant ou d’une autre personne d’enregistrer une revendication de privilège n’est pas vicié du fait que l’avis au propriétaire est entaché d’une lacune ou par le défaut de l'entrepreneur de donner l’avis au propriétaire relativement à l’amélioration.
54(10)Le propriétaire en droit de recevoir l’avis au propriétaire prévu au paragraphe (1) peut exiger de l’entrepreneur qu’il donne aussi l’avis à une autre personne que le propriétaire a désignée.
54(11)L’entrepreneur qui a donné l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) ne perd pas son droit d’enregistrer une revendication de privilège quant à l’amélioration pour ne pas avoir donné :
a) soit l’avis révisé comme le prévoit le paragraphe (7);
b) soit l’avis additionnel comme le prévoit le paragraphe (10).
54(12)Il est entendu que donner l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) :
a) n’équivaut pas à donner un avis écrit de privilège en application de l’article 30;
b) n’équivaut pas à enregistrer une revendication de privilège en application de l’alinéa 55a);
c) ne constitue pas un avis de privilège ni un avis de privilège implicite;
d) ne grève pas le bien-fonds décrit dans l’avis au propriétaire;
e) ne donne pas à la personne qui a donné l’avis préséance sur tout titulaire de privilège sur le bien-fonds décrit dans l’avis.
Avis au propriétaire – pour certaines améliorations
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration apportée à un bâtiment désigné par règlement ou qui appartient à une catégorie de bâtiments désignée par règlement et qui est utilisé ou destiné à des fins résidentielles donne un avis au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
54(2)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
54(3)L’avis au propriétaire renferme les renseignements suivants :
a) les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les sous-traitants qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration ou qui vont le faire;
b) une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis ou qui doivent être fournis;
c) une description du bien-fonds suffisante pour l’identifier, y compris l’adresse de voirie, le cas échéant;
d) les mentions suivantes portant que :
(i) la fourniture des services ou matériaux pour l’amélioration est assujettie aux dispositions de la présente loi,
(ii) le propriétaire est tenu de faire les retenues de garantie en application de l’article 34 de la présente loi sans quoi le propriétaire pourrait devoir payer la fourniture de services ou matériaux deux fois,
(iii) les personnes qui ont fourni des services ou matériaux, directement ou indirectement pour l’amélioration, ont le droit, si elles ne sont pas payées, d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds même si le propriétaire a payé intégralement l’entrepreneur;
e) la date à laquelle l’avis est signé;
f) tout autre renseignement supplémentaire exigé par règlement.
54(4)L’avis au propriétaire peut être donné avant que des services ou matériaux pour l’amélioration ne soient fournis; toutefois, il doit être donné au plus tard quarante-cinq jours après le premier jour où des services ou matériaux ont été fournis.
54(5)L’avis au propriétaire peut être donné de l’une des façons suivantes :
a) selon le mode prévu par les Règles de procédure pour signification à personne;
b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
c) par voie électronique.
54(6)L’entrepreneur qui envoie un avis au propriétaire par voie électronique doit exiger un accusé de réception du propriétaire et l’avis ne peut être considéré comme donné tant que l’entrepreneur n’a pas reçu l’accusé de réception.
54(7)Si, après avoir donné au propriétaire l’avis au propriétaire, l’entrepreneur prend connaissance du fait que le nom d’un sous-traitant ou d’une autre personne aurait dû être inclus dans l’avis, l’entrepreneur donne au propriétaire un avis révisé avec les renseignements additionnels dans les quinze jours suivant cette prise de connaissance.
54(8)Si l’entrepreneur fait défaut de donner l’avis au propriétaire à ce dernier dans le délai imparti par le paragraphe (4), il n’a pas le droit d’enregistrer une revendication de privilège relativement à l’amélioration.
54(9)Le droit d’un sous-traitant ou d’une autre personne d’enregistrer une revendication de privilège n’est pas vicié du fait que l’avis au propriétaire est entaché d’une lacune ou par le défaut de l'entrepreneur de donner l’avis au propriétaire relativement à l’amélioration.
54(10)Le propriétaire en droit de recevoir l’avis au propriétaire prévu au paragraphe (1) peut exiger de l’entrepreneur qu’il donne aussi l’avis à une autre personne que le propriétaire a désignée.
54(11)L’entrepreneur qui a donné l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) ne perd pas son droit d’enregistrer une revendication de privilège quant à l’amélioration pour ne pas avoir donné :
a) soit l’avis révisé comme le prévoit le paragraphe (7);
b) soit l’avis additionnel comme le prévoit le paragraphe (10).
54(12)Il est entendu que donner l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) :
a) n’équivaut pas à donner un avis écrit de privilège en application de l’article 30;
b) n’équivaut pas à enregistrer une revendication de privilège en application de l’alinéa 55a);
c) ne constitue pas un avis de privilège ni un avis de privilège implicite;
d) ne grève pas le bien-fonds décrit dans l’avis au propriétaire;
e) ne donne pas à la personne qui a donné l’avis préséance sur tout titulaire de privilège sur le bien-fonds décrit dans l’avis.